Concurrence déloyale et contrefaçon…

Les sujets de la concurrence déloyale, de la protection d’une création ou d’une marque sont des sujets qui vous intéressent, à en croire le nombre de visites sur ces thèmes.
Nicolas Minvielle en fait le point d’une façon pragmatique et claire.

Un article à lire et à conserver…

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Concurrence déloyale et contrefaçon…

Les termes de concurrence déloyale et de contrefaçon sont souvent utilisés indistinctement par des designers ou architectes. Bien que l’action en concurrence déloyale soit devenue un complément habituel de l’action en contrefaçon, leur acception n’est pas la même. Ainsi, le cumul des deux actions est possible à condition qu’il existe des faits distincts de contrefaçon d’une par et de concurrence déloyale de l’autre.

L’action en concurrence déloyale est fondée sur l’article 1382 du Code et il ne peut y avoir concurrence déloyale que si les trois éléments suivants sont réunis :

1. Fait générateur fautif  : La confusion, le dénigrement, la désorganisation interne de l’entreprise rival, la désorganisation du marché…

2. Dommage subi par l’entreprise rivale  : Chute des ventes, perte de notoriété ou d’image, risque de confusion avec les produits ou services concurrents

3. Lien de causalité entre le fait générateur et le dommage effectif  : Il n’y a concurrence déloyale que si le lien est prouvé entre le fait générateur et le dommage effectif.

Opposant généralement deux commerçants, l’action en concurrence déloyale relève de la compétence des tribunaux de commerce.

La contrefaçon est quand à elle définie par le livre V de la propriété intellectuelle comme étant « toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie d’une amende »

La contrefaçon : points à noter

1. Elle est indépendante du préjudice subi et du profit. Il n’est nécessaire qu’il y ait préjudice puisque la contrefaçon est une atteinte à la propriété d’autrui. C’est le fait même de cette atteint que la loi punit, et non ses conséquences.

2. Elle est indépendante du mérite du dessin ou modèle contrefaisant : La qualité de l’œuvre contrefaisant n’entre pas dans le calcul de la réparation. Même si certains estiment qu’une contrefaction grossière allège la charge, ce n’est pas vrai. Au contraire, on pourrait estimer que non seulement l’œuvre est contrefaite, mais aussi défigurée…

3. La contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences : le principe découle simplement du fait que la loi réprime toute atteinte au droit d’auteur, même si elle n’est que partielle. Constitue la contrefaçon, la reproduction des éléments essentiels des caractéristiques d’un modèle, ainsi que son impression d’ensemble, les différences de détail important peu. (Dupont Vs Davidoff)

Attention, la contrefaçon est un principe beaucoup plus large que celui vers lequel on se tourne en temps normal.

A titre d’exemple, le changement d’art, de matière ou de destination ne change rien à la propriété de l’auteur. Il y a ainsi contrefaçon dans la reproduction en photos de statuettes ou d’une carte géographique en relief. Dans le même ordre d’idées, un éditeur de meubles devient coupable de contrefaçon s’il dépasse les droits qui lui ont été cédés.

En conclusion, la loi protège la propriété artistique de manière absolue, et toute reproduction illicite, quels que soient le procédé employé et le peu de valeur de l’objet contrefaisant, est une atteinte à cette propriété.